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Référentiel de l’agriculture raisonnée
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VI. – Protection des cultures
VI. a. Procédés de lutte
29. A compter de la qualification, entretenir les fossés de l’exploitation manuellement ou mécaniquement (sauf dérogation liée à la protection de la faune).
30. Réaliser des observations sur l’état sanitaire des cultures, dans des parcelles représentatives de l’exploitation (contrôles visuels, piégeages…), à interpréter à l’aide des bulletins techniques, en préalable à d’éventuels traitements ; enregistrer au minimum les observations débouchant sur une intervention.
31. Enregistrer les interventions par îlot cultural (facteur déclenchant, date, cible, technique ou produit, dose ou équivalent).
32. En cas de recours à un prestataire de service pour l’application de produits phytosanitaires, celui-ci doit être agréé comme applicateur de produits*.
VI. b. Stockage des produits phytosanitaires
33. Conserver les produits phytosanitaires dans leurs emballages d’origine, avec leurs étiquettes*.
34. Faire un inventaire annuel des stocks de produits phytosanitaires à compter de l’année qui suit la qualification.
35. Disposer d’un local (ou d’une armoire si l’exploitation n’emploie pas de salarié) clairement identifié, spécifiquement réservé à cet usage, aéré ou ventilé, et fermé à clef, destiné au stockage des produits phytosanitaires*.
36. Afficher les consignes de sécurité à l’entrée du local de stockage des produits phytosanitaires*.
VI. c. Choix des produits
37. N’utiliser que des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et autorisés pour les usages considérés, en respectant la dose homologuée*.
38. Connaître les précautions d’usage obligatoires (période d’application, délais avant récolte, dose maximale autorisée, existence ou non de zones non traitées), afin de réduire les risques de dépassement des limites maximales de résidus et de pollution. Ce point sera vérifié par la présence dans l’exploitation de documents datant de moins de trois ans dans lesquels ces informations sont disponibles et, le cas échéant, à partir des enregistrements*.
39. Connaître les éventuelles restrictions d’usage des produits définies localement. Ce point sera vérifié par la présence dans l’exploitation de documents dans lesquels ces informations sont disponibles et, le cas échéant, à partir des enregistrements*.
40. Etre abonné à un service de conseil technique indépendant de la commercialisation des produits (par exemple, les bulletins d’avertissement agricole de la protection des végétaux) ou à un service de conseil technique de distributeur agréé pour la distribution de produits phytosanitaires.
VI. d. Matériel de traitement et de préparation de la bouillie
(produits phytosanitaires)
41. Faire effectuer, par un tiers spécialisé, un diagnostic du pulvérisateur tous les trois ans, dès qu’il est en place, et procéder aux réparations nécessaires.
42. Etre en mesure de vérifier régulièrement le bon fonctionnement du pulvérisateur et d’assurer son entretien. Ce point sera vérifié par la présence dans l’exploitation du manuel d’utilisation et d’entretien.
43. Disposer d’une réserve d’eau au champ pour la dilution du fond de cuve et le rinçage de la cuve au champ. Sinon, en cas de renouvellement, acheter un pulvérisateur muni d’une cuve de rinçage.
44. Avoir un dispositif évitant une contamination de la source d’eau utilisée pour le remplissage du pulvérisateur (discontinuité hydraulique, dispositif antiretour, stockage intermédiaire).
VII. – Irrigation
45. Si les prélèvements d’eau relèvent du régime de l’autorisation, disposer des arrêtés d’aurorisation et, si les demandes ont été faites individuellement, des dossiers de demande d’autorisation. Si les prélèvements d’eau relèvent du régime de la déclaration, disposer des récépissés de déclaration et des prescriptions qui leur sont applicables*.
46. Equiper tous les pompages d’eau de l’exploitation d’un compteur d’eau volumétrique (sauf dérogation prévue par les textes en vigueur)*.
47. Enregistrer les volumes prélevés conformément aux modalités prévues dans les démarches de gestion collective, lorsqu’elles existent, et tous les mois dans les autres cas.
48. Enregistrer les volumes d’eau apportés sur chaque îlot irrigué de l’exploitation en indiquant les facteurs de déclenchement de l’irrigation (sondes, données météo, bilan hydrique, avertissement, début de flétrissement…).
49. Participer, à compter de la qualification et lorsqu’elles existent, aux actions collectives de gestion quantitative de l’eau et à celles contribuant à une meilleure maîtrise de l’irrigation dans l’exploitation, de type Irrimieux.
VIII. – Identification des animaux
50. Appliquer le système réglementaire d’identification en vigueur pour chaque espèce d’animaux. Ce point sera vérifié au moyen des documents d’identification des animaux définis par la réglementation qui devront être classés dans le registre d’élevage*.
51. Enregistrer toutes les entrées et les sorties des animaux de l’exploitation dans le registre d’élevage en en conservant les pièces justificatives (bons de livraison et d’enlèvement des animaux ou factures)*.
IX. – Santé des animaux
IX. a. Prophylaxie et statut sanitaire
52. Réaliser les contrôles sanitaires exigés par rapport aux maladies réglementées, nécessaires lors de l’introduction d’animaux dans l’élevage. Les documents d’accompagnement sanitaire des animaux et les bordereaux de résultats de tests à l’introduction d’animaux dans l’élevage sont à conserver*.
53. Participer aux actions complémentaires de prophylaxie collective dans les zones où elles sont rendues obligatoires*.
54. Disposer des moyens permettant d’isoler les animaux introduits du reste du troupeau dans l’attente des résultats des tests de dépistage concernant les maladies soumises à prophylaxie obligatoire sauf dans les ateliers soumis à réglementation particulière*.
55. S’assurer que tous les animaux présents sur l’exploitation sont soumis aux opérations de prophylaxie suivant le plan défini au niveau national et les modalités en vigueur dans le département en enregistrant les interventions réalisées et en planifiant les interventions à venir*.
56. Dans les élevages conduits en bandes, effectuer, après le départ des animaux, les opérations de nettoyage, désinfection et vide sanitaire et enregistrer les opérations de traitement sanitaire réalisées entre deux bandes successives : date, bâtiment, traitement réalisé, produit utilisé. La désinfection des locaux et des équipements est effectuée avec des produits homologués. La durée du vide sanitaire doit respecter, le cas échéant, les délais réglementaires, lorsqu’ils existent, et la durée prévue dans le mode d’emploi des produits utilisés et permettre un assèchement des locaux et des équipements.
IX. b. Traitements vétérinaires
57. Tenir à jour le registre d’élevage comportant notamment :
58. Assurer, à partir de l’année qui suit la qualification, un suivi sanitaire de l’exploitation par un vétérinaire comprenant une évaluation sanitaire annuelle et des visites ponctuelles en cas de problèmes pathologiques les nécessitant. L’évaluation annuelle peut être réalisée à l’occasion d’une visite ponctuelle.
59. Ne recourir à l’administration de médicaments soumis à prescription que sur la base du suivi vétérinaire*.
60. Conserver, en les classant dans le registre d’élevage, les ordonnances vétérinaires pour tous les médicaments soumis à prescription détenus*.
61. Disposer d’un lieu identifié, fermant à clef et approprié pour ranger et conserver les médicaments vétérinaires*.
62. Pour les aliments médicamenteux livrés en vrac, disposer, dans les deux ans qui suivent la qualification, d’un silo de stockage spécifique et réservé à cet usage.
63. En cas de fabrication à la ferme d’aliments médicamenteux, disposer de l’agrément nécessaire*.
64. Disposer d’un système de repérage des animaux traités individuellement ou ayant subi un incident d’élevage.
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Article écrit par Pascal (voir la biographie)
le 07 février 2013 à 05:40
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