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En 1999, la société italienne ENEL passait un contrat avec la compagnie Total pour assurer le transport dune cargaison de fioul lourd depuis le port français de Dunkerque jusquà celui de Milazzo en Italie. Pour permettre à ce contrat daboutir, Total S.A. France a vendu le fioul en question à la société Total International Ltd, laquelle prit en charge lacheminement en affrétant un cargo dont le nom malheureusement devait devenir célèbre : lErika. Celui-ci narrivera jamais à bon port, sombrant le 12 décembre de la même année au large des côtes bretonnes (Finistère, France). Au cours de ce naufrage, près de 20 000 tonnes de fioul lourd seront déversées sur 400 kms de côtes.
Face à lampleur de la catastrophe, des poursuites judiciaires furent engagées, naboutissant à un verdict que 8 ans après le sinistre. Le 16 janvier 2008, le tribunal français reconnut ainsi pour la première fois une part de responsabilité à laffréteur dun chargement. Accusé de « faute dimprudence », Total fut condamné à une amende de 375 000 , à laquelle sajoutèrent des frais de dommages et intérêts.
Mais lhistoire ne se termina pas là, la question du dédommagement des parties civiles restant toujours en suspens. Pour pallier à une carence du droit international quant à la prise en compte du préjudice environnemental, la Cour de Justice des Communautés Européennes fut saisie. Après délibérations, elle a publié hier son arrêté.
Au grand bonheur des collectivités victimes de la marée noire, la Cour de Justice a ainsi donné gain de cause à la commune de Mesquer (Pays de la Loire). Constituée Partie civile, celle-ci défendait le principe selon lequel des hydrocarbures déversés en mer, même accidentellement, doivent être considérés comme des déchets intégrant la directive européenne homonyme. Ayant reçu lassentiment de la Cour, cette clause implique dès lors que les sociétés Total International Ltd et Total S.A. France soient identifiées comme étant respectivement le « détenteur antérieur » et le « producteur du produit générateur ». Or, au regard de la directive « déchets », il revient à ces deux entités distinctes dassumer légalement les coûts liés à lélimination des déchets générés.
La législation permet néanmoins au propriétaire du navire et à laffréteur de bénéficier de « limitations ou dexonérations de responsabilité », laissées au jugement des Etats membres impliqués. Cette disposition dépend cependant de la disponibilité des fonds mis en place à cet effet, à limage du Fonds international dindemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL).
Quelle que soit la décision finale de la Cour de cassation française, elle devrait être défavorable au groupe Total car dans léventualité où laffréteur se verrait effectivement exonéré (Total International Ltd), cest alors la responsabilité du producteur (Total S.A. France) qui serait engagée. Toutefois, « en vertu du principe pollueur/payeur, un tel producteur ne pourra être tenu de supporter ces coûts (délimination des déchets) que si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage du navire ». Ce sera donc au droit national français de transiger.
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